1° quiconque:a) contrevient au premier alinéa de l’article 70;
Non en vigueur
b) contrevient au deuxième alinéa de l’article 614;Non en vigueur
c) contrevient au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 625;Non en vigueur
d) contrevient aux articles 517 ou 664 à 667;Non en vigueur
e) entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un enquêteur, notamment en le trompant par réticence ou par fausse déclaration ou, dans le cas d’un inspecteur, en refusant de lui fournir un document ou un fichier qu’il peut exiger en vertu de la présente loi;Non en vigueur
f) entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice d’un observateur nommé en vertu de l’article 648, notamment en lui refusant d’assister à une séance d’un conseil d’administration ou d’un comité;Non en vigueur
g) exerce ou tente d’exercer des représailles en contravention à l’article 731;h) communique au ministre, qui le lui requiert en application du premier alinéa de l’article 761, un renseignement incomplet, faux ou trompeur;
Non en vigueur
2° le titulaire d’une autorisation:a) qui omet de respecter une condition prévue par Santé Québec en application de l’article 564;
b) qui omet d’apporter les correctifs ordonnés par Santé Québec en application de l’article 630;